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Texte paru au JORF/LD page 04234

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Arrêté du 24 février 2004 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes


NOR : JUSC0420100A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les articles L. 821-1 et suivants du code de commerce ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes, et notamment son article 1er-3,

Arrête :


Article 1


Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 5 février 2004, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2004.


Dominique Perben



A N N E X E

HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

Règlement intérieur


Vu les articles L. 821-1 à L. 822-16 du code de commerce ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes,

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :


Chapitre Ier

Des incompatibilités et des conflits d'intérêts

Article 1er


Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats exercés selon l'article 1er-2 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié susvisé. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Ce délai court à compter de la publication du règlement intérieur au Journal officiel. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.


Article 2


Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés ci-dessus ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.


Article 3


Chaque membre avise le président de tous éléments incompatibles avec une participation à une délibération du conseil. Le président informe par écrit l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.


Article 4


Le président peut d'office aviser par écrit un membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé qui peut solliciter dans les huit jours qui suivent la saisine du Haut Conseil. Ce dernier statue en début de séance à main levée ou par bulletin secret, selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 du code de commerce et 1er-8 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité.


Article 5


Lorsque le président constate l'incompatibilité mentionnée à l'article 3, il en informe à l'ouverture de la séance les membres du Haut Conseil et mention en est portée sur le procès-verbal de la séance.


Article 6


Lorsque le Haut Conseil statue sur une incompatibilité, la décision signée par le président est annexée au procès-verbal de la séance.


Article 7


Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves au sens de l'article 1er-2 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, le président notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, les manquements constatés en vue d'y mettre fin et recueille ses observations. S'il n'est pas mis fin à ces manquements, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.


Article 8


La démission d'office est prononcée par décision du Haut Conseil statuant dans les conditions prévues à l'article 1er-2 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité.


Article 9


Les décisions rendues en application de l'article 8 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet. Copies de ces décisions sont notifiées à l'intéressé et transmises sans délai au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.


Chapitre II

Des commissions spécialisées

Article 10


Le Haut Conseil constitue les deux commissions relatives à l'appel public à l'épargne et aux associations.


Article 11


Le Haut Conseil peut constituer d'autres commissions dont il fixe les missions et le cas échéant la durée.


Article 12


Les commissions sont présidées par un membre du Haut Conseil. Elles sont en outre composées de deux membres au moins du Haut Conseil. Les présidents et les membres des commissions mentionnées à l'article 10 sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le Haut Conseil. Le président et les membres des commissions mentionnées à l'article 11 sont désignés par le Haut Conseil qui fixe la durée de leurs mandats sans que celle-ci ne puisse excéder trois ans.

Les commissions peuvent s'adjoindre la participation d'experts avec voix consultative. Lorsque ces derniers concourent à la mission de la commission, ils sont désignés par le président du Haut Conseil pour une durée fixée par lui sur proposition de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel ou ponctuel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.


Article 13


En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre constaté par le Haut Conseil ou en cas d'incompatibilités constatées dans les conditions du chapitre Ier rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration de la mission du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.


Article 14


Les commissions soumettent au Haut Conseil des projets d'avis ou des propositions de décisions. Elles peuvent aussi être consultées pour donner un avis technique.


Article 15


Les commissions sont saisies par le président du Haut Conseil. Il peut en saisir une ou plusieurs, séparément ou conjointement. Les débats au sein des commissions sont confidentiels.


Article 16


Les commissions tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation.

Elles transmettent les conclusions de leurs travaux au président du Haut Conseil qui inscrit l'examen de leurs projets, avis ou propositions à l'ordre du jour du Haut Conseil, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de leur transmission.

Le président de la commission rapporte les projets, propositions ou avis.


Article 17


Le commissaire du Gouvernement participe aux travaux des commissions.


Article 18


Les délibérations et décisions relatives à la constitution et au fonctionnement des commissions sont prises selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 du code de commerce et 1er-8 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité. Elles sont signées par le président du Haut Conseil et le secrétaire général.


Chapitre III

Du concours de la Compagnie nationale

des commissaires aux comptes

Article 19


Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


Article 20


Le Haut Conseil arrête les modalités des contrôles périodiques mentionnés à l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il recueille les observations de la Compagnie nationale sur les conditions de leur mise en oeuvre.


Article 21


Pour toute autre question, la Compagnie nationale peut être sollicitée par le président du Haut Conseil, sur délibération de ce dernier, ou d'office entre deux séances du Haut Conseil, en cas d'urgence.


Article 22


Le concours ainsi sollicité peut se présenter sous forme de contributions de la Compagnie nationale aux travaux du Haut Conseil et notamment sous forme d'avis.


Article 23


Lorsque le Haut Conseil est saisi, hors les cas relatifs à l'inscription et à la discipline, par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conformément à l'article 1er-5 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, le président du Haut Conseil inscrit cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance. Il peut aussi convoquer le Haut Conseil selon la procédure d'urgence.


Article 24


Les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur saisine du Haut Conseil, peuvent être joints aux décisions, délibérations et avis rendus par le Haut Conseil.


Chapitre IV


Du secrétariat général (art. 1er-1 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


Article 25


Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, l'ensemble des personnels et des services du Haut Conseil.


Article 26


Il rend compte de la gestion administrative du Haut Conseil au président et l'informe des orientations de gestion retenues pour l'année à venir. Il informe périodiquement les membres du Haut Conseil des évolutions concernant la gestion du Haut Conseil. Il prépare le rapport annuel.


Article 27


Il suit les travaux des commissions spécialisées.


Article 28


Le secrétaire général participe, dans le cadre de ses attributions assisté en tant que de besoin par ses collaborateurs, aux séances du Haut Conseil, sauf lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales d'inscription mentionnées à l'article L. 822-2 du code de commerce ou par les chambres régionales de discipline mentionnées à l'article L. 822-6 dudit code.


Article 29


Le secrétaire général veille au bon fonctionnement du secrétariat du Haut Conseil lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 du code de commerce ou par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6 dudit code.


Chapitre V


De la tenue des séances du Haut Conseil statuant en application des articles L. 821-1 à L. 821-4 et L. 822-16 du code de commerce et des articles 1er-5 à 1er-10 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes


Article 30


Au début de chaque trimestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances à venir.


Article 31


Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés soit par la voie postale, soit par la voie électronique. En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 1er-6 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, les membres du Haut Conseil peuvent être convoqués par tous moyens.


Article 32


L'ordre du jour fixé par le président est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard trois jours avant la séance. En cas d'urgence, il peut inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour. Lorsque des points n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils ont été appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.


Article 33


Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question en application du premier alinéa de l'article 1er-5 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, cette question est inscrite au prochain ordre du jour. En cas d'urgence, elle peut être inscrite le jour même de la séance.


Article 34


Toute demande d'inscription à l'ordre du jour présentée par trois membres du Haut Conseil ou le commissaire du Gouvernement est adressée cinq jours au moins avant la séance, soit par lettre recommandée au président, soit par voie électronique à l'adresse du Haut Conseil. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.


Article 35


Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par l'un des agents du secrétariat général.


Article 36


En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de séance pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de la séance.


Article 37


Le Haut Conseil peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour.


Article 38


Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et les avis adoptés par le Haut Conseil. Peuvent, le cas échéant, y être annexées les observations du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est approuvé par le Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit. Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Chaque procès-verbal approuvé par le Haut Conseil donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.


Article 39


Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général ou ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints au secret des délibérations.


Chapitre VI

Des avis, délibérations et décisions

rendus par le Haut Conseil

Article 40


Lorsqu'il statue en application du premier alinéa de l'article 1er-5 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, le Haut Conseil est saisi par écrit. Les saisines sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre.


Article 41


Lorsqu'il statue en application du deuxième alinéa de l'article 1er-5 précité, le Haut Conseil est saisi, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre autre que le registre mentionné à l'article 40, après application de l'article 44.


Article 42


Lorsque le commissaire du Gouvernement sollicite une seconde délibération en application de l'article 1er-9 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, il peut valablement saisir le Haut Conseil par simple lettre ou par écrit électronique.


Article 43


Les saisines mentionnées à l'article 41 doivent comporter la qualité du requérant, l'objet de la saisine et son fondement juridique.


Article 44


Le secrétaire général a qualité pour apprécier la régularité de la saisine et peut solliciter du demandeur de la rendre conforme. Il adresse, concomitamment à son enregistrement, une copie de la saisine, le cas échéant régularisée, au commissaire du Gouvernement.


Article 45


Les demandes mentionnées à l'article 41 sont examinées selon une priorité fixée par le président du Haut Conseil compte tenu toutefois des délais et des urgences prévus par les dispositions du chapitre II du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité et du présent règlement.


Article 46


Outre les avis mentionnés aux articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16 du code de commerce, le Haut Conseil, après délibération, émet des avis sur toutes les questions dont il peut être saisi conformément aux articles L. 821-1 du code de commerce et 1er-5 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité et rend des décisions concernant l'application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce. Ces avis ou décisions ont une portée générale.


Article 47


Le Haut Conseil rend aussi, selon les conditions de majorité et de quorum mentionnées aux articles L. 821-3 du code de commerce et 1er-8 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité, des délibérations concernant son fonctionnement interne et l'établissement ou le suivi de ses relations avec les autorités, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les autres régulateurs nationaux ou internationaux.


Article 48


Les avis et les décisions rendus en application des articles L. 821-1, L. 822-11 et L. 822-16 du code de commerce et de l'article 46 du présent règlement sont signés par le président. Ils sont enregistrés chronologiquement et versés dans un registre créé à cet effet. Sont joints à ces avis, ceux rendus par les organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du code de commerce. Peuvent être aussi joints les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les commissions spécialisées.


Article 49


Les délibérations mentionnées aux articles 46 et 47 sont signées par le président et le secrétaire général. Elles sont versées par ordre chronologique dans un registre prévu à cet effet. Chaque délibération donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.


Article 50


Les décisions prises sur le fondement des articles L. 821-1 et L. 821-7 du code de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 821-3 du code du commerce et 1er-8 du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet.


Article 51


Les règles relatives aux décisions rendues par le Haut Conseil statuant comme instance d'appel des décisions rendues par les commissions régionales d'inscription et les chambres régionales statuant en matière disciplinaire sont fixées par les titres Ier et IV du décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié précité.


Article 52


Lorsqu'il statue dans ces matières, le Haut Conseil se réunit spécialement à cet effet et se constitue en formation de recours. Il siège avec le secrétaire et le rapporteur nommés dans les conditions prévues à l'article 1er-1 du décret du 12 août 1969 précité, hors la présence du secrétaire général.